Depuis la loi du 3 juillet 08 et dans le cadre de fusion de sociétés par actions, les actionnaires de toutes sociétés participant à l’opération ont ainsi la possibilité de décider à l’unanimité de ne pas désigner de commissaire à la fusion (II de l’article L236-10 du code de commerce). .A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Cependant le paragraphe III du même article prévoit que lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 du code de commerce, établit le rapport prévu à l'article L. 225-147 du code de commerce. En pratique et dans ce dernier cas, un commissaire aux apports sera désigné en tout état de cause : ce qui constitue malgré tout une contrainte inutile par rapport à l’ouverture permise à la dispense de commissaire à la fusion.
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